146. Le solde de la valeur des droits qui, aux termes des articles 143 à 145.1, ne peut être acquittée doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
1989, c. 38, a. 146; 2006, c. 42, a. 11.